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Encadrement & Contrôle de l'activité
des établissements de crédit

Finance

Conférence pour le BTS Banque

1ère année

© Thierry Feltz pour IFCV (2011)

PLAN

  1. INTRODUCTION
    1. Objectifs
    2. Moyens
  2. INSTITUTIONS DE CONTRÔLE & D'ORIENTATION
    1. Introduction
    2. Organismes dotés de pouvoirs de décision
    3. Institutions consultatives
    4. Les organes centraux
    5. Banque de France & Banque Centrale Européenne
    6. Résumé
  3. OBJET DU CONTRÔLE
    1. Surveillance de la gestion des Établissements de Crédit
      1. Principales normes de gestion financière
    2. Contrôle du Crédit
  4. LES SANCTONS
    1. Introduction
    2. Mesures à la disposition de la Commission Bancaire
    3. Redressement Judiciaire
    4. Protection des Créanciers
  5. CONCLUSION
  6. SOURCES

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1 INTRODUCTION

1.1 Objectifs du contrôle

puce carre Le contrôle par l'État est étroit. Il correspond au souci des pouvoirs publics de conserver :

  1. la maîtrise de la création et de la circulation de la monnaie. la création monétaire Cf. la création monétaire.
  2. la réputation de place.

1.2 Moyens du contrôle

puce carre Aux contrôles administratifs se sont substitutés les techniques de marché. Le rôle de la Banque Centrale a été de ce fait accru. L'internationalisation a développé des normes de gestion bancaire (Ratios prudentiels) européennes, voire, internationales. Cela pose le problème de l'autorité et de la légitimité d'organes supra-nationales.

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2 INSTITUTIONS DE CONTRÔLE & D'ORIENTATION

2.1 Introduction

puce carre La loi du 2 décembre 1945 avait institué le Conseil National du Crédit (CNC). Puis devint le Conseil National du Crédit et du Titre (CNCT). La loi du 24 janvier 1984 ne lui donne qu'un pouvoir consultatif.

puce carre Le pouvoir réglementaire est confié au CRBF (dans un premier temps).

puce carre Les agréments dépendent du CECEI (Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement).

puce carre Les contrôles restent confiés à la Commission Bancaire, mais le pouvoir réglementaire appartient au Ministre chargé de l'Économie et des finances (cf. C. monétaire et financier, art. L. 611-1 à L. 611-6).

Organes financiers consultatifs Les Organes Financiers Consultatifs.

2.2 Organismes dotés de pouvoirs de décision

2.2.1 Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement

Composition :

puce carre Le secret professionnel est imposé aux membres du comité (cf. C. monétaire et financier, art. L. 612-6).

Attributions :

puce carre Le comité est chargé de prendre des décisions individuelles, d'accorder des autorisations ou des dérogations individuelles prévues par les textes applicables aux E.C., à l'exception de celles relevant de la Commission Bancaire ! (cf. C. monétaire et financier, art. L. 612-1).
C'est donc le CECEI qui donne l'agrément aux E.C. ou aux entreprises d'investissements.

2.2.2. La Commission Bancaire

Composition :

puce carre La Commission n'a pas de personnalité juridique, c'est une autorité administrative indépendante. Mais lorsqu'elle statut de façon disciplinaire, elle est une juridiction administrative.
Les fautes commises par la Commission bancaire dans l'exercice de ses fonctions engagent la responsabilité de l'État.

Mission :

Chargé de contrôler la gestion des E.C., des prestataires de services d'investissement et des membres des marchés réglementés. Par l'article L. 613-21 du Code monétaire et financier, la Commission bancaire possède une compétence disciplinaire. Les sanctions peuvent aller du simple avertissement jusqu'au retrait d'agrément ! Ces pouvoirs sont donc très fort et très pris au sérieux. En particulier, sa mission est de vérifier le respect des normes prudentielles ; c'est donc la Commission bancaire qui vérifiera si un E.C. respecte bien le Ratio International de Solvabilité (RIS) et les normes Bâle II.

C'est la supervision bancaire ou contrôle prudentiel !

Moyens d'information :

Contrôle sur pièces et sur place.
Les moyens techniques et logistiques sont ceux de la Banque de France qui assure cette mission d'ordre public.

puce carre Pour les contrôles sur pièces, c'est la Commission Bancaire qui fixe les documents et informations que doivent fournir les E.C. ainsi que la périodicité. Elle peut également demander des éclaircissements ou des justifications complémentaires.

puce carre Pour les contrôles sur place, la Commission Bancaire peut également intervenir sur les filiales des E.C. mais également chez les personnes morales qui les contrôlent.

Obligations des commissaires aux comptes :

Devoir d'alerte ! Les Commissaires aux comptes sont par l'article L. 613-9 du Code monétaire et financier tenus de signaler à la Commission tout fait ou décision :

puce carre Ce devoir d'alerte des Commissaires aux comptes porte également sur les holdings, les maisons-mêres et les filiales des E.C..

Messures à la disposition de la commission bancaire :

Compétence internationale :

puce carre La Commission peut contrôler tous les E.C. exerçant sur le territoire nationale, donc y compris les filiales des banques étrangères installées en France.
À l'inverse, sauf conventions internationales, ses pouvoirs ne portent pas sur les filiales des banques Françaises installées à l'étranger, du moins pas de manière directe (Article L. 613-12 du Code monétaire et financier).

puce carre Cependant, l'article 29 de la Directive européenne n° 2000/12/CE a mis en place le principe du home country control : les autorités de contrôle d'un pays se voient confier la mission de supervision de l'ensemble de l'E.C. ayant son siège sur son territoire, y compris les succursales, filiales etc., installées dans les autres états membres de la Communauté Européenne.

puce carre Au-delà de la Communauté Européenne, qu'en est-il des banques dépendant de l'EEE ?

  1. Les succursales en France des banques ayant leur siège dans un état membre de l'EEE sont soumises à la surveillance de l'autorité de contrôle du pays de leur siège (deuxième directive de la Coordination bancaire).
  2. Les filiales sont en revanche controlées par la Commission bancaire !
    Afin de pouvoir contrôler les groupes bancaires, les filiales ont obligation de communiquer à leur maison-mère ainsi qu'autres filiales du même groupe tous les documents nécessaires aux contrôles. Les personnes destinées à recevoir ces documents sont tenues au secret professionnel.

mot suivant La Commission Bancaire.

2.3 Institutions consultatives

2.3.1 Comité Consultatif du Secteur Financier

Mission et Composition :

puce carre Le Comité Consultatif du Secteur Financier a pris la suite du « Comité des Usagers » (qui avait été constitué par la loi de 1984) le 1er août 2003 avec la loi sur la sécurité financière. Sa mission se retrouve dans l'article L. 614-1 et suivants du Code monétaire et financier.

mot suivant Comité Consultatif du Secteur Financier.

puce carre Il est composé en nombre égale :

puce carre L'évolution de ce comité depuis sa création en 1984 montre bien le souci des autorités de prendre en compte l'ensemble de la profession des entreprises intervenant dans le secteur financier dans sa globalité et de s'adapter à la réalité de la bancassurance.
Le rôle des représentants des usagés n'est pas à négliger (Cf. les engagements de modération dans la tarification bancaire sur les comptes des particuliers).

2.3.2 Comité Consultatif de la législation et de la réglementation financière

puce carre Le Comité Consultatif de la législation et de la réglementation financière a été institué par la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003. Il a pris la suite du Comité de la réglement bancaire, mais avec une mission plus large et des pouvoirs plus étroits, puisque les pouvoirs réglementaires ont été confiés au Ministre de l'Économie. Ce comité n'a plus qu'un rôle consultatif, mais englobe l'ensemble des entreprises œuvrant dans le secteur financier (donc incluant les entreprises d'assurance).

mot suivant Comité Consultatif de la législation et de la réglementation financière.

puce carre Le CCLRF doit être consulté pour avis pour tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communaitaire avant son examen par le Conseil des Communautés européenne, traitant des questions relatives au secteur financier (banque, assurance, entreprise d'investissement etc.) ; sauf des questions relevant de la compétence de l'AMF.

2.3.3 Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier

puce carre Début de coopération, sous l'impulsion du législateur, entre les différentes autorités de contrôle. Il est créé par l'article L. 631-2 du Code monétaire et financier.

2.4 Organes centraux

puce carre Malgré son but d'uniformisation des différents réseaux bancaires, la loi bancaire de 1984 a maintenu le particularisme des réseaux mutualistes représentés par un organisme central fédérateur.
La liste en est donnée par l'article L. 511-30 du Code Monétaire et Financier :

puce carre Ces organes centraux représentent leur réseau auprès des autorités (Banque de France, Commission Bancaire etc.) et par délégation, peuvent procéder aux contrôles de leurs membres au même titre que les organes de contrôle (article L 511-31 deuxième alinéa).

2.5 Banque de France & Banque Centrale Européenne

puce carre La loi du 4 août 1993 a fait disparaitre les pouvoirs de la Banque de France en matière de contrôle bancaire, mais indirectement, le fait que la Banque centrale apporte ses moyens tant humains que matériel à la Commission Bancaire, elle conserve un rôle non négligeable.

puce carre Quant à la Banque Centrale Européenne (BCE), son rôle consister à veiller à la bonne conduite des contrôles par les autorités nationales. De plus, par ses compétences monétaires, la BCE possède un pouvoir de contrôle indirecte important sur les banques des états membres en jouant sur les liquidités monétaires et surtout, par le jeu des Réserves Obligatoires (fixées à 2% aujourd'hui – 2007).

2.6 Résumé

puce carre Voici un tableau résumant les intervenants, les organismes dans lesquels ils interviennent, et leur fonction au sein de l'organisme :

Intervenant Organisme Fonction
Clientèle
(représentants)
Comité Consultatif du Secteur Financier Membre
Conseiller cours de Cassation Commission Bancaire  
Conseiller d'État Commission Bancaire  
Directeur du Trésor CECEI Vice-président
Commission Bancaire Vice-président
Entreprises d'assurance
(représentants)
Comité Consultatif du Secteur Financier Membre
Entreprises d'investissement
(représentants)
Comité Consultatif du Secteur Financier Membre
Établissements de Crédit (représentants) Comité Consultatif du Secteur Financier Membre
Gouverneur de la Banque de France CECEI Président
Commission Bancaire Président
Collège des autorités de contrôle Membre

Ministre chargé de l'Économie et des finances (ou son représentant)

Collège des autorités de contrôle Président
Président de l'AMF CECEI  
Collège des autorités de contrôle Membre
Président de l'ACAM Commission Bancaire  
Collège des autorités de contrôle Membre
Président du Fond de Garantie CECEI  

puce carre L'article L. 631-1 du Code monétaire et financier stipule que les différentes institutions chargées du contrôle des E.C. et autres entreprises ayant une activité dans le secteur financier sont autorisées à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Un Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier est constitué (Cf. article L. 631-2 du Code monétaire et financier).

mot suivant Question orale : Pourquoi un tel collège a-t-il été constitué par la loi, et pourquoi ne pouvait-il être institué que par la loi ?

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3 OBJET DU CONTRÔLE

3.0 Introduction

puce carre Les banques émettent la monnaie et gérent les moyens de paiement ainsi que l'épargne des autres agents économiques. L'objet du contrôle porte donc sur deux points principaux :

  1. Assurer la sécurité des créanciers et des déposants mot suivant Supervision de la gestion financière. C'est le contrôle prudentiel.
  2. Assurer le respect de la politique monétaire

3. À cela c'est ajouté ces dernières années le respect d'une certaine déontologie professionnelle (Cf. la loi du 12 juillet 1990 relative au blanchiment des fonds provenant de la grande criminalité).

Icône Acrobat Télécharger la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990.

3.1 Surveillance de la gestion des Établissements de Crédit

puce carre L'article L. 511-41 du Code monétaire et financier demande aux E.C. :

Le respect de ces règles prudentielles est contrôlé par la Commission Bancaire qui peut éventuellement sanctionner. Mais sa mise en œuvre suppose une normalisation de la comptabilité bancaire et en particulier une définition précise des fonds propres (pour les banques).
Cet effort de normalisation est bien avancé
coté européen par une série de directives qui ont défini les exigences minimales nécessaires aux développements de l'intégration des activités de marchés des services bancaires, et afin de mettre en place le principe du contrôle par les autorités du pays d'origine.

puce carre Au delà de l'Europe, c'est le comité de Bâle qui a fixé les règles pour l'ensemble des grandes puissances financières (le Groupe des Dix) et a formulé des propositions pour le renforcement des fonds propres des banques afin d'assurer une sécurité financière internationale. Un ratio de solvabilité a été défini, le ratio Cooke.
Avec l'internationalisation des réseaux comme des opérations bancaires, une coopération internationale en matière de supervision bancaire est nécessaire car la défaillance d'un seul établissement bancaire d'un pays met en péril tout le système bancaire mondial.

Plan :

3.1.1 Principales normes de gestion financière

3.1.1.1. Les Fonds propres

puce carre Le dispositif de contrôle prudentiel international repose sur la relation entre les engagements de l'E.C. et le montant de ses fonds propres.
Une définition précise, homogène et internationalement reconnue est nécessaire. Pour l'Europe cette harmonisation est nécessaire à la fois pour garantir la sécurité du système monétaire et bancaire européen, et pour éviter les distorsions de concurrence car les contraintes de ces normes ont une incidence sur la rentabilité de l'
E.C.

puce carre Le calcul des fonds propres est réglementé par la Directive n° 2000/12/C.E, de ses articles 34 à 38. Ces textes définissent les éléments de l'actif qui sont à inclure dans le calcul des FP et limite la part que certains éléments peuvent occuper dans les FP.
En ce qui concerne la France, cette Directive a été transposée par un Règlement CRBF n° 90-02 du 23 février 1990, modifié par le Règlement n° 2000-09 du 8 décembre 2000.

L'application de ces normes a une incidence directe sur
le Résultat d'Exploitation des Établissements de Crédit !
Compte de résultat Compte de Résultat d'un Établissement de Crédit

puce carre Mais au-delà du respect des règles prudentielles, le calculs des FP subira également l'incidence de l'adoption par l'Union Européenne des normes comptables internationales IAS.

3.1.1.2 Coefficient de liquidité

puce carre Rapport entre les disponibilités et les concours dont l'échéance est à court terme, d'une part, et les exigibilités à court terme d'autre part.
Il doit être à tout moment égal à 100% au moins.

puce carre Les E.C. doivent calculer pour les périodes à venir, trois ratios d'observation rendant compte de leur situation prévisionnelle de liquidité.

3.1.1.3 Division des risques - Contrôle des grands risques

puce carre Une directive communautaire de 1992 et reprise en 2000 sous le numéro 2000/12/CE impose l'organisation d'un contrôle des grands risques aux E.C. Son application a été adapté pour la France par le règlement CRB n° 93-05 du 21 décembre 1993.
Le but est déviter de concentrer les risques de contreparties sur un nombre trop faible de signatures.

puce carre Un « Grand Risque » est un risque qui dépasse 10% des fonds propres de l'E.C.
Un « Grand Risque » ne dois pas dépasser 25% des fonds propres de l'E.C. ; ce montant peut atteindre 40 % pour les E.C. dont les fonds propres ne dépassent pas 7 millions d'euros.
L'ensemble des grands risques ne doit pas dépasser plus de 800% des fonds propres.

3.1.1.4 Coefficient de fonds propres et de ressources permanentes

puce carre Règlement CRB n° 86-17 du 24 novembre 1986 (modifié).

Numérateur :

Dénominateur :

= au moins à 60%

puce carre Institué pour éviter que la suppression de l'encadrement du crédit n'entraîne un accroissement de la Transformation, c'est-à-dire du refinancement de prêts à MT & LT par des ressources monétaire.

3.1.1.5 Coefficient de solvabilité - ou - Ratio International de Solvabilité (RIS)

puce carre Règlement CRB n° 2000-09 du 8 décembre 2000 (date de sa dernière modification). C'est l'adaptation européenne du ratio Cooke.

Définition : Rapport entre les fonds propres de l'EC et les risques pondérés qu'il supporte du fait de ses opérations de crédit > à 8%.
Calculé deux fois par an sur une base consolidé.

3.2 Contrôle du Crédit

3.2.1 Historique

EuroTower Nuit Francfort

puce carre C'est un élément indispensable pour mener la politique monétaire d'un pays, aussi bien interne (monnaie en circulation) qu'externe (valeur comparative, dévaluation etc.). Historiquement, ce contrôle a longtemps été pratiqué à l'aide de moyens purement administratifs (contrainte quantitative). Puis s'y est ajouté un contrôle qualitatif afin d'orienter les crédits jugés les plus utiles pour l'économie par les pouvoirs publics et les autorités monétaires.

puce carre Enfin, on est passé à un système de contrôle par le jeu des taux sur les marchés. C'est la politique d'« open-market » menée à partir du milieu des années 1980.

3.2.2 Les Réserves Obligatoires

puce carre À signaler ; le système de Réserves Obligatoires (R.O.) subsiste toujours dans l'U.E. sous le contrôle du Système Européen de Banque Centrale (SEBC — article 105 du Traité). Aujourd'hui fixées (2006) à 2%, elles peuvent aller à un maximum de 10%. Les R.O. sont rémunérées.

3.2.3 Régulation par les taux

Adjudication Cf. Méthode de l'Adjudication.

3.2.4 Le Marché Interbancaire

puce carre Accessible uniquement aux E.C. et aux établissements visés par l'article L. 518-1 du CMF.

  1. Le Trésor Public
  2. La Banque de France
  3. La Poste (devenu un E.C. depuis)
  4. L'Institut d'Émission d'Outre-Mer (IEOM)
  5. La Caisse des Dépôts & Consignations

puce carre Organisé par des règlements de la BCE. Outil à la disposition du SEBC qui en garanti le bon fonctionnement.

3.2.5 Le Marché Monétaire & le MATIF

puce carre Le MATIF en tant que tel n'est pas un instrument de contrôle de la politique monétaire, ni sur la distribution du crédit, mais il s'agit d'un important marché de taux d'intérêt. Il est donc utilisé par les E.C. pour se couvrir de leurs opérations contre la variation des taux d'intérêts et les opérateurs publics étant présent sur ce marché, ils peuvent également l'utiliser à des fins de contrôle ou du moins de régulation, indirect.

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4 LES SANCTIONS

4.1 Introduction

puce carre Les défaillances bancaires ont des conséquences économiques et humaines désastreuses. Elles doivent donc être limitées. La surveillance des E.C. doit donc porter à la fois sur la régularité de leur gestion, mais également sur la détection des risques.

4.2 Mesures à la disposition de la Commission Bancaire

puce carre Le but est double :

  • prévenir les situations dangereuses pour les créanciers
  • éviter les aggravations des difficultés existantes

Les mesures :

Mesure Commentaire
Mise en garde

La Commission Bancaire dispose d'un pouvoir de mise en garde par l'article L. 613-15 du Code Monétaire et financier.

Recommandation

Prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer une situation financière difficile, améliorer la gestion, l'organisation en fonction des objectifs de développement. L'établissement dispose d'un délai de 2 mois pour répondre et présenter les mesures prises.
Article L. 613-16 1er alinéa du Code Monétaire et financier.

Injonction

Pour les mêmes raisons, mais avec une date précise de mise en application.
Article L. 613-16 2ème alinéa du Code Monétaire et financier.

Pour apprécier la situation financière d'un E.C., la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation reconnu par la jurisprudence. (cf. Crédit Immobilier de France, Pays de Loire, 31 mars 2004 : Juris-Date n° 066999).

Désigner un Administrateur provisoire

Article L. 613-18 du Code Monétaire et financier.
Il peut déclarer la cessation de paiement. La consultation de l'associé principal de l'E.C. n'est pas obligatoire !

Retrait de l'agrément

Article L. 613-21 du Code Monétaire et financier.
le retrait d'agrément peut être suivi de la nomination d'un liquidateur judiciaire.

Les sanctions :

Elles sont prévues à l'article L. 613-21 du Code Monétaire et financier. Deux cas uniquement :

  1. violation d'une disposition législative ou d'un réglement
  2. non observation d'une mise en garde ou d'une injonction.

Liste des sanctions  :

Contre l'Établissement Contre les Dirigeants
  1. L'avertissement
  2. Le blâme
  3. L'interdiction d'effectuer des opérations ou autres limitations de l'activité
  4. Le retrait d'agrément
  1. Suspension temporaire
  2. Démission d'office
Des sanctions pécuniaires sont possibles, soit à la place, soit en sus des sanctions ci-dessus.
L'Administrateur provisoire peut saisir le T.G.I. afin que soit ordonné :

la cession de la totalité des actions (ou CI) de l'établissement.

la cession des actions, ou CI, détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. Il peut également ordonner que l'exercice des Droits de votes soit exercé par un mandataire de justice.

4.3 Redressement Judiciaire d'un Établissement de Crédit

puce carre En tant que personne morale de droit privé, les E.C. sont soumis aux mêmes dispositions que n'importe quelle société aux articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce.

LIVRE VI
DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

TITRE II
DU REDRESSEMENT ET DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES

Article L. 620-1
Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.
Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession.
La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible.
Article L. 620-2
Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé.
Les personnes physiques ou morales qui emploient cinquante salariés au plus et dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier.

Chapitre Ier
Du redressement judiciaire

Section 1
De la période d'observation

Sous-section 1
De l'ouverture de la procédure

Paragraphe 1
De la saisine et de la décision du tribunal

Article L. 621-1
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article L. 620-2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements définie à l'alinéa précédent.

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5 CONCLUSION

puce carre L'objet du contrôle porte sur deux proints :

  1. assurer la sécurité des créanciers d'abord, et des épargnants ensuite ;
  2. le respect de la politique monétaire.

puce carre Le but du contrôle est de maintenir la confiance.

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6 SOURCES

Mes sources pour ce cycle de conférence fûrent :

  1. Manuels de Droit Bancaire
    Christian Gavalda & Jean Stoufflet – LexisNexis – Litec 2005.
  2. Dictionnaire Electronique pour la Finance et l'Informatique (DEFI)
    Thierry Feltz.

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Cf. Droit bancaire Analyse d'Arrêt (méthodologie)

Cf. La Banque Articles de Droit à connaître (pour le BTS Banque)

Cf. Droit bancaire La Banque en France

Cf. La Banque Le Cas pratique de droit bancaire

Cf. La Banque Le Crédit

Cf. Droit bancaire Droit Bancaire

Cf. Droit bancaire Le monopole bancaire

Cf. Droit bancaire Les opérations connexes

Cf. Droit bancaire Les Relations Professionnelles

Cf. Droit bancaire Secret professionnel bancaire

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