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Encadrement & Contrôle de l'activité
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Conférence pour le BTS Banque |
1ère année |
© Thierry Feltz pour IFCV (2011) |
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Le contrôle par l'État est étroit. Il correspond au souci des pouvoirs publics de conserver :
Aux contrôles administratifs se sont substitutés les techniques de marché. Le rôle de la Banque Centrale a été de ce fait accru. L'internationalisation a développé des normes de gestion bancaire (Ratios prudentiels) européennes, voire, internationales. Cela pose le problème de l'autorité et de la légitimité d'organes supra-nationales.
La loi du 2 décembre 1945 avait institué le Conseil National du Crédit (CNC). Puis devint le Conseil National du Crédit et du Titre (CNCT). La loi du 24 janvier 1984 ne lui donne qu'un pouvoir consultatif.
Le pouvoir réglementaire est confié au CRBF (dans un premier temps).
Les agréments dépendent du CECEI (Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement).
Les contrôles restent confiés à la Commission Bancaire, mais le pouvoir réglementaire appartient au Ministre chargé de l'Économie et des finances (cf. C. monétaire et financier, art. L. 611-1 à L. 611-6).
Composition :
Le secret professionnel est imposé aux membres du comité (cf. C. monétaire et financier, art. L. 612-6).
Attributions :
Le comité est chargé de prendre des décisions individuelles, d'accorder des autorisations ou des dérogations individuelles prévues par les textes applicables aux E.C., à l'exception de celles relevant de la Commission Bancaire ! (cf. C. monétaire et financier, art. L. 612-1).
C'est donc le CECEI qui donne l'agrément aux E.C. ou aux entreprises d'investissements.
Composition :
La Commission n'a pas de personnalité juridique, c'est une autorité administrative indépendante. Mais lorsqu'elle statut de façon disciplinaire, elle est une juridiction administrative.
Les fautes commises par la Commission bancaire dans l'exercice de ses fonctions engagent la responsabilité de l'État.
Mission :
Chargé de contrôler la gestion des E.C., des prestataires de services d'investissement et des membres des marchés réglementés. Par l'article L. 613-21 du Code monétaire et financier, la Commission bancaire possède une compétence disciplinaire. Les sanctions peuvent aller du simple avertissement jusqu'au retrait d'agrément ! Ces pouvoirs sont donc très fort et très pris au sérieux. En particulier, sa mission est de vérifier le respect des normes prudentielles ; c'est donc la Commission bancaire qui vérifiera si un E.C. respecte bien le Ratio International de Solvabilité (RIS) et les normes Bâle II.
C'est la supervision bancaire ou contrôle prudentiel !
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Moyens d'information :
Contrôle sur pièces et sur place.
Les moyens techniques et logistiques sont ceux de la Banque de France qui assure cette mission d'ordre public.
Pour les contrôles sur pièces, c'est la Commission Bancaire qui fixe les documents et informations que doivent fournir les E.C. ainsi que la périodicité. Elle peut également demander des éclaircissements ou des justifications complémentaires.
Pour les contrôles sur place, la Commission Bancaire peut également intervenir sur les filiales des E.C. mais également chez les personnes morales qui les contrôlent.
Obligations des commissaires aux comptes :
Devoir d'alerte ! Les Commissaires aux comptes sont par l'article L. 613-9 du Code monétaire et financier tenus de signaler à la Commission tout fait ou décision :
Ce devoir d'alerte des Commissaires aux comptes porte également sur les holdings, les maisons-mêres et les filiales des E.C..
Messures à la disposition de la commission bancaire :
Compétence internationale :
La Commission peut contrôler tous les E.C. exerçant sur le territoire nationale, donc y compris les filiales des banques étrangères installées en France.
À l'inverse, sauf conventions internationales, ses pouvoirs ne portent pas sur les filiales des banques Françaises installées à l'étranger, du moins pas de manière directe (Article L. 613-12 du Code monétaire et financier).
Cependant, l'article 29 de la Directive européenne n° 2000/12/CE a mis en place le principe du home country control : les autorités de contrôle d'un pays se voient confier la mission de supervision de l'ensemble de l'E.C. ayant son siège sur son territoire, y compris les succursales, filiales etc., installées dans les autres états membres de la Communauté Européenne.
Au-delà de la Communauté Européenne, qu'en est-il des banques dépendant de l'EEE ?
Mission et Composition :
Le Comité Consultatif du Secteur Financier a pris la suite du « Comité des Usagers » (qui avait été constitué par la loi de 1984) le 1er août 2003 avec la loi sur la sécurité financière. Sa mission se retrouve dans l'article L. 614-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Il est composé en nombre égale :
L'évolution de ce comité depuis sa création en 1984 montre bien le souci des autorités de prendre en compte l'ensemble de la profession des entreprises intervenant dans le secteur financier dans sa globalité et de s'adapter à la réalité de la bancassurance.
Le rôle des représentants des usagés n'est pas à négliger (Cf. les engagements de modération dans la tarification bancaire sur les comptes des particuliers).
Le Comité Consultatif de la législation et de la réglementation financière a été institué par la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003. Il a pris la suite du Comité de la réglement bancaire, mais avec une mission plus large et des pouvoirs plus étroits, puisque les pouvoirs réglementaires ont été confiés au Ministre de l'Économie. Ce comité n'a plus qu'un rôle consultatif, mais englobe l'ensemble des entreprises œuvrant dans le secteur financier (donc incluant les entreprises d'assurance).
Comité Consultatif de la législation et de la réglementation financière.
Le CCLRF doit être consulté pour avis pour tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communaitaire avant son examen par le Conseil des Communautés européenne, traitant des questions relatives au secteur financier (banque, assurance, entreprise d'investissement etc.) ; sauf des questions relevant de la compétence de l'AMF.
Début de coopération, sous l'impulsion du législateur, entre les différentes autorités de contrôle. Il est créé par l'article L. 631-2 du Code monétaire et financier.
Malgré son but d'uniformisation des différents réseaux bancaires, la loi bancaire de 1984 a maintenu le particularisme des réseaux mutualistes représentés par un organisme central fédérateur.
La liste en est donnée par l'article L. 511-30 du Code Monétaire et Financier :
Ces organes centraux représentent leur réseau auprès des autorités (Banque de France, Commission Bancaire etc.) et par délégation, peuvent procéder aux contrôles de leurs membres au même titre que les organes de contrôle (article L 511-31 deuxième alinéa).
La loi du 4 août 1993 a fait disparaitre les pouvoirs de la Banque de France en matière de contrôle bancaire, mais indirectement, le fait que la Banque centrale apporte ses moyens tant humains que matériel à la Commission Bancaire, elle conserve un rôle non négligeable.
Quant à la Banque Centrale Européenne (BCE), son rôle consister à veiller à la bonne conduite des contrôles par les autorités nationales. De plus, par ses compétences monétaires, la BCE possède un pouvoir de contrôle indirecte important sur les banques des états membres en jouant sur les liquidités monétaires et surtout, par le jeu des Réserves Obligatoires (fixées à 2% aujourd'hui – 2007).
Voici un tableau résumant les intervenants, les organismes dans lesquels ils interviennent, et leur fonction au sein de l'organisme :
Intervenant | Organisme | Fonction |
---|---|---|
Clientèle (représentants) |
Comité Consultatif du Secteur Financier | Membre |
Conseiller cours de Cassation | Commission Bancaire | |
Conseiller d'État | Commission Bancaire | |
Directeur du Trésor | CECEI | Vice-président |
Commission Bancaire | Vice-président | |
Entreprises d'assurance (représentants) |
Comité Consultatif du Secteur Financier | Membre |
Entreprises d'investissement (représentants) |
Comité Consultatif du Secteur Financier | Membre |
Établissements de Crédit (représentants) | Comité Consultatif du Secteur Financier | Membre |
Gouverneur de la Banque de France | CECEI | Président |
Commission Bancaire | Président | |
Collège des autorités de contrôle | Membre | |
Ministre chargé de l'Économie et des finances (ou son représentant) |
Collège des autorités de contrôle | Président |
Président de l'AMF | CECEI | |
Collège des autorités de contrôle | Membre | |
Président de l'ACAM | Commission Bancaire | |
Collège des autorités de contrôle | Membre | |
Président du Fond de Garantie | CECEI | |
L'article L. 631-1 du Code monétaire et financier stipule que les différentes institutions chargées du contrôle des E.C. et autres entreprises ayant une activité dans le secteur financier sont autorisées à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Un Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier est constitué (Cf. article L. 631-2 du Code monétaire et financier).
Question orale : Pourquoi un tel collège a-t-il été constitué par la loi, et pourquoi ne pouvait-il être institué que par la loi ?
Les banques émettent la monnaie et gérent les moyens de paiement ainsi que l'épargne des autres agents économiques. L'objet du contrôle porte donc sur deux points principaux :
3. À cela c'est ajouté ces dernières années le respect d'une certaine déontologie professionnelle (Cf. la loi du 12 juillet 1990 relative au blanchiment des fonds provenant de la grande criminalité).
Télécharger la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990.
L'article L. 511-41 du Code monétaire et financier demande aux E.C. :
Le respect de ces règles prudentielles est contrôlé par la Commission Bancaire qui peut éventuellement sanctionner. Mais sa mise en œuvre suppose une normalisation de la comptabilité bancaire et en particulier une définition précise des fonds propres (pour les banques).
Cet effort de normalisation est bien avancé coté européen par une série de directives qui ont défini les exigences minimales nécessaires aux développements de l'intégration des activités de marchés des services bancaires, et afin de mettre en place le principe du contrôle par les autorités du pays d'origine.
Au delà de l'Europe, c'est le comité de Bâle qui a fixé les règles pour l'ensemble des grandes puissances financières (le Groupe des Dix) et a formulé des propositions pour le renforcement des fonds propres des banques afin d'assurer une sécurité financière internationale. Un ratio de solvabilité a été défini, le ratio Cooke.
Avec l'internationalisation des réseaux comme des opérations bancaires, une coopération internationale en matière de supervision bancaire est nécessaire car la défaillance d'un seul établissement bancaire d'un pays met en péril tout le système bancaire mondial.
Plan :
- Principales normes de gestion financière
- Limitation des participations
- Respect des normes => obligation réglementaire
- Notation des banques et conséquences
Le dispositif de contrôle prudentiel international repose sur la relation entre les engagements de l'E.C. et le montant de ses fonds propres.
Une définition précise, homogène et internationalement reconnue est nécessaire. Pour l'Europe cette harmonisation est nécessaire à la fois pour garantir la sécurité du système monétaire et bancaire européen, et pour éviter les distorsions de concurrence car les contraintes de ces normes ont une incidence sur la rentabilité de l'E.C.
Le calcul des fonds propres est réglementé par la Directive n° 2000/12/C.E, de ses articles 34 à 38. Ces textes définissent les éléments de l'actif qui sont à inclure dans le calcul des FP et limite la part que certains éléments peuvent occuper dans les FP.
En ce qui concerne la France, cette Directive a été transposée par un Règlement CRBF n° 90-02 du 23 février 1990, modifié par le Règlement n° 2000-09 du 8 décembre 2000.
L'application de ces normes a une incidence directe sur
le Résultat d'Exploitation des Établissements de Crédit ! |
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Mais au-delà du respect des règles prudentielles, le calculs des FP subira également l'incidence de l'adoption par l'Union Européenne des normes comptables internationales IAS.
Rapport entre les disponibilités et les concours dont l'échéance est à court terme, d'une part, et les exigibilités à court terme d'autre part.
Il doit être à tout moment égal à 100% au moins.
Les E.C. doivent calculer pour les périodes à venir, trois ratios d'observation rendant compte de leur situation prévisionnelle de liquidité.
Une directive communautaire de 1992 et reprise en 2000 sous le numéro 2000/12/CE impose l'organisation d'un contrôle des grands risques aux E.C. Son application a été adapté pour la France par le règlement CRB n° 93-05 du 21 décembre 1993.
Le but est déviter de concentrer les risques de contreparties sur un nombre trop faible de signatures.
Un « Grand Risque » est un risque qui dépasse 10% des fonds propres de l'E.C.
Un « Grand Risque » ne dois pas dépasser 25% des fonds propres de l'E.C. ; ce montant peut atteindre 40 % pour les E.C. dont les fonds propres ne dépassent pas 7 millions d'euros.
L'ensemble des grands risques ne doit pas dépasser plus de 800% des fonds propres.
Règlement CRB n° 86-17 du 24 novembre 1986 (modifié).
Numérateur :
- Fonds propres
- + ressources à plus de 5 ans d'échéance
Dénominateur :
- Immobilisations
- + participations
- + certaines valeurs mobilières
- + crédits à la clientèle ayant plus de 5 ans à courir
= au moins à 60%
Institué pour éviter que la suppression de l'encadrement du crédit n'entraîne un accroissement de la Transformation, c'est-à-dire du refinancement de prêts à MT & LT par des ressources monétaire.
Règlement CRB n° 2000-09 du 8 décembre 2000 (date de sa dernière modification). C'est l'adaptation européenne du ratio Cooke.
Définition : Rapport entre les fonds propres de l'EC et les risques pondérés qu'il supporte du fait de ses opérations de crédit > à 8%.
Calculé deux fois par an sur une base consolidé.
3.2.1 Historique |
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À signaler ; le système de Réserves Obligatoires (R.O.) subsiste toujours dans l'U.E. sous le contrôle du Système Européen de Banque Centrale (SEBC — article 105 du Traité). Aujourd'hui fixées (2006) à 2%, elles peuvent aller à un maximum de 10%. Les R.O. sont rémunérées.
Cf. Méthode de l'Adjudication.
Accessible uniquement aux E.C. et aux établissements visés par l'article L. 518-1 du CMF.
Organisé par des règlements de la BCE. Outil à la disposition du SEBC qui en garanti le bon fonctionnement.
Le MATIF en tant que tel n'est pas un instrument de contrôle de la politique monétaire, ni sur la distribution du crédit, mais il s'agit d'un important marché de taux d'intérêt. Il est donc utilisé par les E.C. pour se couvrir de leurs opérations contre la variation des taux d'intérêts et les opérateurs publics étant présent sur ce marché, ils peuvent également l'utiliser à des fins de contrôle ou du moins de régulation, indirect.
Les défaillances bancaires ont des conséquences économiques et humaines désastreuses. Elles doivent donc être limitées. La surveillance des E.C. doit donc porter à la fois sur la régularité de leur gestion, mais également sur la détection des risques.
Le but est double :
Les mesures :
Mesure | Commentaire |
---|---|
Mise en garde |
La Commission Bancaire dispose d'un pouvoir de mise en garde par l'article L. 613-15 du Code Monétaire et financier. |
Recommandation |
Prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer une situation financière difficile, améliorer la gestion, l'organisation en fonction des objectifs de développement. L'établissement dispose d'un délai de 2 mois pour répondre et présenter les mesures prises. |
Injonction |
Pour les mêmes raisons, mais avec une date précise de mise en application. Pour apprécier la situation financière d'un E.C., la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation reconnu par la jurisprudence. (cf. Crédit Immobilier de France, Pays de Loire, 31 mars 2004 : Juris-Date n° 066999). |
Désigner un Administrateur provisoire |
Article L. 613-18 du Code Monétaire et financier. |
Retrait de l'agrément |
Article L. 613-21 du Code Monétaire et financier. |
Les sanctions :
Elles sont prévues à l'article L. 613-21 du Code Monétaire et financier. Deux cas uniquement :
Liste des sanctions :
Contre l'Établissement | Contre les Dirigeants |
---|---|
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Des sanctions pécuniaires sont possibles, soit à la place, soit en sus des sanctions ci-dessus. | |
L'Administrateur provisoire peut saisir le T.G.I. afin que soit ordonné : | |
la cession de la totalité des actions (ou CI) de l'établissement. |
la cession des actions, ou CI, détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. Il peut également ordonner que l'exercice des Droits de votes soit exercé par un mandataire de justice. |
En tant que personne morale de droit privé, les E.C. sont soumis aux mêmes dispositions que n'importe quelle société aux articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce.
LIVRE VI
DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
TITRE II
DU REDRESSEMENT ET DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES
Article L. 620-1
Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.
Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession.
La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible.
Article L. 620-2
Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé.
Les personnes physiques ou morales qui emploient cinquante salariés au plus et dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier.
Chapitre Ier
Du redressement judiciaire
Section 1
De la période d'observation
Sous-section 1
De l'ouverture de la procédure
Article L. 621-1
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article L. 620-2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements définie à l'alinéa précédent.
Le but du contrôle est de maintenir la confiance.
Mes sources pour ce cycle de conférence fûrent :
- Manuels de Droit Bancaire
Christian Gavalda & Jean Stoufflet – LexisNexis – Litec 2005.- Dictionnaire Electronique pour la Finance et l'Informatique (DEFI)
Thierry Feltz.
Analyse d'Arrêt (méthodologie)
Articles de Droit à connaître (pour le BTS Banque)
Le Cas pratique de droit bancaire
Les Relations Professionnelles
Télécharger un modèle de Rapport d'Activité Bancaire Appliquée
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