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Le MONOPOLE BANCAIRE |
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Conférence pour le BTS Banque |
1ère année |
Nombre de Session : 1 | 2 heures |
© Thierry Feltz pour IFCV (2008) |
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Le métier de banquier est protégé par un monopole d'exercice attribué par le législateur. Cela lui donne une grande liberté d'exercice, mais lui attribue également des contraintes et une forte responsabilité.
L'activité bancaire est protégée par un monopole défini par la loi. Les prérogatives reconnues à l'exercice du métier de banquier sont accompagnées de nombreuses garanties.
Les prérogatives du métier de banquier sont définies à l'article L. 511-5 du Code Monétaire & Financier.
LIVRE V
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Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. |
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Ancienne loi 84-46 du 24.01.1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, art. 10. |
Remarque :
Une fois le principe énoncé, il est posé quelques exceptions ou dérogations... Nous allons donc étudier le fondement, puis l'étendue de l'article L. 511-5, et enfin, ses nécessaires dérogations. |
Le monopole s'énonce en terme d'interdiction à l'égard de toute une série de personnes morales et a fortiori, à toutes personnes physique.
Il se justifie par la nécessité de :
En un mot, protéger du RISQUE ! (cf. la mutualisation des risques).
Le second alinéa de l'article L. 511-5 sur le monopole, permet en outre, de centraliser la collecte de l'argent sur un seul agent économique et ainsi de mieux contrôler la distribution du crédit.
Question à traiter à l'oral : Pourquoi ?
Le monopole interdit à toute personne d'effectuer des opérations de banque telle quelles sont définies à l'article L. 311-1 du Code Monétaire & Financier.
LIVRE III
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Art. L. 311-1 |
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. |
Ancienne loi 84-46 du 24.01.1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, art. 1er al. 2. |
Remarque :
Sont donc exclues du monopole bancaire toutes les entreprises qui n'ont pas reçu l'agrément et, a fortiori, les personnes physiques ! |
Pour comprendre le monopole bancaire, il faut donc étudier l'agrément. L'agrément est l'objet de l'article L. 511-10 du Code Monétaire & Financier. Mais il ne concerne que l'exercice à titre habituel des opérations de banques. Ce qui sous-entend, a contrario, que l'exercice ponctuel ou occasionnel d'opération de banque semble toléré, mais sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-5.
Conclusion sur l'étendue du monopole :
Les entreprises : sont exclues du monopole pour les opérations à moins de deux ans de terme. Peuvent à titre occasionnel opérer sur des dépôts à plus de deux ans de terme. Le législateur a voulu protéger les liquidités, pas l'épargne à long terme.
Les personnes physiques : pourraient recevoir de manière exceptionnelle (dès lors qu'il n'y a pas habitude) des fonds du public.
Les dérogations sont :
1.1.1.3.1 Les dérogations textuelles
Les articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code Monétaire & Financier prévoient des exemptions à l'article L. 511-5 qui sont d'ordre :
- soit général ;
- soit spécial.
Les dérogations textuelles générales :
- Les institutions nommées à l'article L. 518-1
- Le Trésor public
- la Banque de France
- Les services financiers de La Poste
- L'IEDOM
- L'IEOM
- La Caisse des Dépôts & Consignation
- Autres dérogations textuelles générales
- Les assurances
- Les sociétés de réassurances
- Les Entreprises d'Investissement (EI)
- Les entreprises collecteurs pour l'effort de reconstruction
- Les Fonds Communs de Créances (FCC)
Les dérogations textuelles spéciales :
Sur le fondement de l'article L. 511-6 du CMF, la loi prévoit que le monopole bancaire ne s'applique pas pour les opérations de crédit, à un certain nombre d'organisme, qui sont :
- Les organismes sans but lucratif qui interviennent pour leurs ressortissants dans des crédits sur leurs ressources propres et pour une mission d'ordre social.
- Les organismes définit à l'article L. 411-1 du Code de la Construction et de l'Habitation pour des opérations d'accession à la propriété (HLM).
- Les avances sur salaire ou prêts exceptionnels à caractère social fait par les entreprises.
- Les FCPR. Article L. 214-36 du CMF.
- Les créations d'entreprises par des chômeurs. Mais dans les mêmes conditions que celles mentionnées au § 1 (ou par des organismes mentionnés à article L. 518-1 du CMF).
- Les relations inter-entreprises telles qu'elles dont définit à l'article L. 511-7 du CMF.
1.1.1.3.2 Les opérations connexes
- Les opérations de change
- Les opérations sur or, métaux précieux et pièces
- Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier
- Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine
- Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions
- Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
Nous avons donc vu que le banquier est protégé dans l'excercice de son métier. Il est protégé par la loi et protégé par la jurisprudence.
Protection sur un plan pénal : l'article L. 571-3 du Code Monétaire & Financier punit d'une amende de 375.000 euros et de 3 ans emprisonnement toute personne ayant méconnu les interdictions prescrite aux articles L. 511-5 et L. 511-8 du Code Monétaire & Financier. Le tribunal peut en outre prononcer des mesures de publicité dans les conditions prévues à l'article 131-35 du Code pénal.
Question à traiter à l'oral : Que signifie " toute personne... " ?
Il s'agit là d'une protection externe à la profession. Mais le banquier est également strictement protégé de façon interne à sa profession car la Commission bancaire peut également prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des E.C. qui ne respecteraient pas les limites de leur agrément (article L. 613-21 du Code Monétaire & Financier).
Protection sur un plan civil :
Face à ces contradictions et eut égard aux enjeux, lors d'une Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 2005, la conclusion de cette assemblée fut : « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément... [qui] subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ».
Conclusion : le droit des conventions et la sécurisation des relations contractuelle l'a visiblement emportée sur la nécessité de protéger le monopole bancaire...
Les banques en tant qu'agent économique subissent les lois du marché. Ce sont donc à la fois des acteurs, mais également des cibles pour des stratégies de développement économique tant interne qu'externe. Longtemps protégé par son statut privilégié que représente le Monopole bancaire, elles sont confrontées maintenant à un développement économique forcené et bien souvent international. Or, les fonctions économiques particulières que doivent remplir les E.C. ne sont que difficilement compatibles avec le droit commun de la concurrence.
Question à traiter à l'oral : Quelles sont ces fonctions ?
L'événement qui a forcé les autorités à ce pencher sérieusement sur le problème interne de la concurrence bancaire, est la fusion entre le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais en 2003. En effet, il s'agissait d'une fusion de deux Établissements de Crédit d'envergure, tant en terme de chiffres (Total du bilan, PNB, comptes gérés etc.) qu'en nombre de points de ventes, et de nature juridique et de culture différente. L'un est un Établissement de Crédit à statut mutualiste, l'autre... pas ! Malgré la protestation des autres É.C. aussi bien mutualistes que non-mutualistes, les autorités ont fait preuve d'un grand libéralisme en la matière. La question n'est pas seulement de savoir si d'un point de vue strictement juridique elles avaient les moyens de s'y opposer, mais de savoir si d'un point de vue économique les autorités avaient intérêt à empêcher cette fusion connaissant la situation bilantielle du Crédit Lyonnais de l'époque ?
Cf. Le Paysage Bancaire Français.
La loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 tenta de réguler un peu les choses, ou tout au moins de les clarifier... Face à l'urgence de la situation, la question du droit des concentrations dans le secteur bancaire fait l'objet d'une nouvelle rédaction de premier alinéa de l'article L. 511-4 du Code Monétaire & Financier.
En résumé, la loi prévoit que lors d'un projet de concentration entre E.C., le Conseil de la concurrence doit être saisi et celui-ci doit reccueillir l'avis du CEC-EI. Le droit de la concentration s'applique donc au secteur bancaire !
Question à traiter à l'oral : Pourquoi le CEC-EI doit-il être saisi des projets de fusion entre E.C. ?
Le Code Monétaire & Financier stipule que seuls les articles L. 420-1 à L. 420-4 du Code de commerce ont vocation à régir le droit de la concurrence bancaire. En conséquence, seuls peuvent être réprimées :
Les autres dispositions du droit de la concurrence prévues au livre IV du Code de commerce sur les pratiques restrictives de concurrence ne doivent pas être appliquées aux E.C. aussi bien sur les opérations de banque que sur les opérations connexes. L'exemple le plus flagrant étant l'application du refus de vente !
Cependant, les opérations dites « non bancaires » de l'article L. 511-3 du Code Monétaire & Financier sont soumises au livre IV du Code de commerce dans son intégralité.
En cas d'infraction sanctionnées par le Conseil de la concurrence, l'article L. 511-4 du Code Monétaire & Financier précise que la notification des griefs doit être communiquée à la Commission bancaire qui rend un avis dans un délais de deux mois. Si à la fin de la procédure, le Conseil de la concurrence prononce une sanction qui diffère de l'avis donné par la Commission bancaire, il doit s'en expliquer.
Depuis la nouvelle rédaction de l'article L. 511-4 du Code Monétaire & Financier, la procédure en cas de projet de concentration est plus précise :
Conclusion : les missions de ces deux institutions sont différentes, mais ne doivent pas être divergeante !
Il n'existe pas de disposition particulière pour les Établissements de Crédit concernant le droit de la concurrence dans le Traité de la Communauté Européenne. En conséquence, doit être appliqué le droit commun de la concurrence communautaire selon les articles 81 et suivants du Traité.
La Cour de Justice des Communautés Européennes (Luxembourg) l'a rappelé dans une décision du 14 juillet 1981, décidant que les É.C. ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 86-2 du Traité qui prévoit que « les entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général ou présentant le caractère de monopole fiscal sont soumises aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur est impartie. ».
Les Établissements de Crédit sont donc soumis aux dispositions communes du droit communautaire de la concurrence. Ce qui a été transposer dans notre droit français par un Réglement n° CE 1/2003 du 16 décembre 2002 et en particulier par sont articles 5 : « les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité dans des cas individuels. ».
Concernant le contrôle européen sur les concentration dans le milieu financier, un nouveau réglement n° 139/2004/CEE a vu le jour le 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations. Il est entré en vigueur le 1er mai 2004 et n'apporte comme nouveauté que la possibilité de notifier un simple projet de concentration.
Le système bancaire ne peut fonctionner qu'avec un fort principe de « confiance ». Le banquier étant protégé par le monopole d'exercice, la protection des déposants et des emprunteurs apparait comme la nécessaire contrepartie au monopole.
Après une longue période d'interventions directes des autorités sur les marchés du crédit et les marchés financiers, nous sommes passés aujourd'hui à une gestion du risque monétaire par l'intermédiaire de la prévention des risques bancaires.
Elles dépendent du pouvoir du SEBC et sont inscrites à l'article 105 du Traité de la Communauté Européenne. Le Parlement Européen a même le pouvoir d'exiger de la part de la BCE un contrôle accru sur les Établissements bancaires. La définition de la politique monétaire ne dépend donc plus des États, mais du Système Européen de Banques Centrales.
On retrouve ce système dans de nombreux pays car il est très souple. Pour l'UEM, le taux est actuellement fixé à 2% mais peut aller jusqu'à 10%. L'assiette d'assujetissement est constituée des dépôts à vue, des Titres de Créances et des instruments du marché monétaire à moins de deux ans de terme. Selon l'importance de l'établissement, les RO qu'il doit constituer auprès de la Banque Centrale sont calculées mensuellement ou trimestriellement.
La banque est investie au quotidien de véritables missions de police, voire même, d'auxiliaire de justice ! Même si l'on en comprend l'occurrence – la lutte contre le blanchiment et l'argent sale – on pourrait s'interroger si ces fonctions sont bien du ressort du métier de banquier.
Il est constant de voir à la fois dans l’espace et dans le temps le métier de banquier protégé par un monopole d’exercice, le banquier étant le seul agent économique ayant la charge de la récolte et de la gestion des fonds en provenance du public. En contre-partie de cet avantage, il se voit attribuer de nombreuses contraintes, tant sur le plan national qu’international. Le but étant toujours de protéger le déposant en limitant les risques de défaillance.
Une fois encore, on voit que le métier de banquier est un métier complexe qui subit de fortes contraintes et engage un haut niveau de responsabilité.
Mes sources pour ce cycle de conférence fûrent :
- Cours de DROIT BANCAIRE
Philippe Neau-Leduc. 2ème édition – Dalloz 2005. Professeur de droit des affaires à Montpellier-I.- Économie Contemporaine
Denise Flouzat. Tome 1 – Les fonctions Économiques – PUF 1979. Professeur d'économie à Paris I. Membre du CPM.- Dictionnaire Electronique pour la Finance et l'Informatique (DEFI)
Thierry Feltz.
Analyse d'Arrêt (méthodologie)
Articles de Droit à connaître (pour le BTS Banque)
Le Cas pratique de droit bancaire
Le contrôle des établissements de crédit
Le Crédit
Les Relations Interprofessionnelles
Télécharger un modèle de Rapport d'Activité Bancaire Appliquée
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