LE CRÉDIT |
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Rappel :
Les crédits à l'économie représentent la contrepartie de la masse monétaire M3.
Il s'agit de la notion d'Endettement Intérieur Total (EIT).
Il n'y a pas décaissement automatique du montant mais le client puise dans cette limite.
Cette dernière définition technique, peut être complétée par une définition plus stricte selon le Code monétaire & financier qui énonce dans son article L. 313-1 :
« ... tout acte par lequel une personne [...] met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature... ».
La notion de « Prêt » est défini par plusieurs articles différents du Code Civil en fonction de l'objet.
L'article 1874 du CC défini deux sortes de prêt :
Article 1874 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 |
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Il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ; Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle "prêt à usage", ou "commodat". |
Les crédits bancaires peuvent être classés selon plusieurs critères différents.
La plus classique, et qui garde son intérêt pour les banques, reste le classement selon la méthode économique qui repose sur la durée du crédit. On distingue ainsi les crédits à court terme (CT), moyen terme (MT) et long terme (LT).
1/ Sur les garanties :
Crédit réel
assortis de garanties réelles
Crédit personnelassortis de garanties personnelles (on dit aussi crédit en blanc).
2/ Sur la qualité de la contre-partie :
Personne privée, un particulier
Cette distinction est essentielle en droit bancaire, car dans ce cas il faut appliquer les lois sur la protection du consommateur (Scrivener I & II, etc.)
Personne morale, une entreprise
C'est le simple droit commercial qui s'applique (liberté contractuelle).
Cette distinction est essentielle car elle concerne le financement du commerce international (exportations et importations) et nécessite des règles de fonctionnement spécifiques et une technicité particulière (en particulier sur les garanties) qui peuvent justifier de faire intervenir des organismes spécialisés comme la COFACE par exemple. Cependant, avec la déréglementation mise en place depuis 1986, cette spécificité tend à disparaitre.
1/ Technique utilisée :
Crédit avec avance de fonds
Prêts.
Ils sont consommateurs de trésorerie et visibles sur le bilan de l'établissement de crédit.Crédits par signature sans avance de fonds
Crédits (crédits d'acceptation, aval, caution, etc.).
Ils ne sont apparants que sur les comptes de hors bilan ; pourtant, ils peuvent engager la banque pour des montants considérables !
2/ Bénéficiaire des fonds :
Crédit type Acheteur
Fournit au client les fonds nécessaires au paiement du fournisseur. Cette méthode devient prépondérante dans le financement du commerce international (les importations).
Crédit type Fournisseur
Permet à celui-ci de financer son activité dans l'attente des règlements de ses clients. La banque prend donc un risque sur son client, mais également sur les clients de son client. Or, elle ne connait bien que son client ! Ce crédit favorise les exportations.
3/ Crédits Financiers ou Commerciaux :
Crédit Financier
Opérations bancaires non liées à une activité (crédit non affecté).
Crédits Commerciaux
Opérations bancaires liées à une activité industrielle ou commerciale clairement identifiée (crédit affecté-lié).
4/ Méthode sur le re-financement :
Crédits mobilisables
Permet à l'établissement de crédit de se refinancer auprès de la Banque de France ou auprès d'un établissement spécialisé (Crédit Foncier par exemple). Ils sont plus sécurisés, donc coûtent moins cher à mettre en place.
Crédits non mobilisables
Ne permettent pas à l'établissement de crédit de se refinancer à moindre coût. Ils sont donc plus risqués, ils coûtent donc plus cher !
5/ Sur la qualité de l'engagement :
Soit un total de 142 formes de crédits recensées par la Banque de France.
Deux contrats autonomes sont signés :
Deux dispositions essentielles :
La part du crédit-bail représente en France 25% des financements moyen terme des investissements.
En savoir plus sur le Crédit-bail.
À noter que les règles et usances en matière de CREDOC sont publiées par la Chambre de Commerce International (CCI). Leur dernière mise-à-jour date de 1983.
Un CREDOC peut être :
En savoir plus sur le Crédit Documentaire.
Il s'agit d'un crédit de mobilisation de créances nées à moyen ou long terme, ce qui suppose que celle-ci soient certaines, exigibles et liquides.
Ce crédit est en règle générale consenti à l'Exportateur.
L'Exportateur endosse les effets à l'ordre de sa banque. La banque met à disposition le produit net de l'escompte qui correspond au taux du crédit.
Le risque repose donc sur le client exportateur. Mais c'est celui que connait mieux la banque, puisqu'il s'agit de son client !
Un acheteur déjà propriétaire souhaite acheter un nouveau bien et vendre le premier. Pour permettre cette transaction, l'établissement prêteur avance à l'acheteur entre 60% et 80% du montant de la valeur estimée du bien actuel, pour une durée de 1 à 2 ans. Le Crédit Relais permet donc d'acheter un nouveau bien immobilier avant d'avoir vendu le premier bien !
Il existe deux types de Crédit Relais :
Dans les deux cas, il s'agit d'un prêt d'un an renouvelable 1 fois pour 1 an. Son montant représente entre 60% et 80% de la valeur du bien. Pour le remboursement, l'emprunteur à le choix entre deux solutions :
D'après une conférence de Jessica Colin, élève en BTS Banque (Octobre 2008) sur des articles parus dans Les Echos du 31/10/2008 et 03/11/2008.
Caractère commercial ou mixte de la convention de crédit ?
Le banquier est un commerçant. Si son client est un commerçant, il s'agit d'un acte commercial. Si son client est un particulier, il s'agit d'un acte mixte. La distinction permet d'attribuer le tribunal compétant et le droit qui doit être appliqué. En particulier, s'il s'agit d'un acte mixte, le droit de protection du consommateur s'impose.
Liberté contractuelle ou formalisme ?
En principe, le contrat de prêt se forme entre le banquier et son client sur simple échange des consentements. La preuve est établie par tout moyen contre la banque par le client. Le banquier doit respecter les règles de preuve du droit civil quand le client n'est pas un commerçant.
Aucune condition de forme n'étant imposée, cela a permis l'informatisation des procédures et opérations avant que la loi assimile l'enregistrement informatique à un écrit. Cela a facilité les opérations en nombre et favorisé la faiblesse des coûts de traitement, donc le coût du crédit in-fine.
Cependant, pour des raisons d'intérêt public (contôle fiscal, réglementation étrangère et harmonisation européenne, etc.), un certain formalisme est devenu nécessaire et obligatoire. Principalement dans un but de protection du consommateur ; citons en particulier :
C'est un contrat de droit privé qui relève de la liberté contractuelle et il est librement aménageable du moment qu'il respect les principes de l'ordre public.
Petit rappel historique ; c'était loin d'être le cas pendant la période de fort encadrement du crédit (début des années 1980) !
Les conditions de validité sont celles du droit commun des obligations. L'objet de la convention étant une somme de monnaie, elle peut être libellé en monnaie étrangère même si le crédit n'a pas de caractère international. Mais comme il s'agirait d'une méthode détournée pour créer une indexation du crédit, la monnaie étrangère doit être en relation directe avec l'activité de l'une des parties (en général, le bénéficiaire) conformément à l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier.
Concernant la capacité et le pouvoir d'engagement : Le Code civil détermine pour chaque incapables les restrictions à la capacité d'emprunter et l'étendue des pouvoirs du représentant légal de l'incapable.
À signaler cependant : l'article 113 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 prévoit une amende pénale à l'encontre du banquier qui propose ou consent un prêt à un mineur sans autorisation du juge des tutelles ou du représentant légal !
Caractère personnel - non-cessibilité
Les contrats bancaires reposent sur la confiance réciproque des parties. Ce qui est particulièrement vrai pour la banque qui octroie un crédit à un client sur l'analyse d'un dossier et qui repose sur la capacité de remboursement que présente le client. La convention de crédit est donc intuitu personae et n'est donc pas de ce fait, transmissible à un tiers, sauf accord du prêteur donné à l'avance et inscrit dans la convention de crédit.
Il en est de-même pour l'incidense sur les conditions de dénonciation.
Cependant la loi écarte exceptionnellement les conséquences de l'intuitu personae en ce qui concerne le transfert de crédit dans le cas du maintien d'un crédit ou d'un compte fonctionnant au débit après le redressement judiciaire d'un client durant la période d'observation.
La confiance réciproque et l'aspect intuitu personae du crédit impose un devoir de loyauté entre les parties.
On accorde pas un crédit à la vue des garanties, |
Inscription en compte
Sur un plan technique, la banque cherchera toujours à globaliser sa relation avec son client dans la mesure où les crédits se dénouent d'un point de vue comptable sur un compte unique. Ce compte sera généralement un compte courant. Les sûretés garantissant le solde du compte couvrant l'ensemble des crédits qui y sont inscrits. Pour les groupes, des conventions de fusion de comptes (ou d'unité de compte) contribueront à cette globalisation.
Publicité
La publicité sur le crédit n'est pas interdite. Cependant, la publicité pour les crédits à la consommation ou les crédits immobiliers pour les non-professionnels doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires dont le taux effectif global (art. L. 311-4 et L. 312-4 du Code de la consommation), et ce, quelque soit le mode de transmission utilisé - donc y compris sur internet (cf. TI de Saint-Malo, 18 décembre 2001).
Démarchage
Le démarchage est admis s'il est effectué pour le compte d'un Établissement de Crédit (art. L. 341-4 du Code monétaire et financier).
Définition du Démarchage (art. L 341-2 du Code monétaire et financier) |
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Activité consistant à se rendre au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leur lieu de travail ou dans des lieux publics pour proposer des prêts ou de faire des offres par lettres circulaires ou par des communications téléphoniques. Les démarcheurs doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un état membre de l'U.E. et porteurs d'une carte de démarchage délivrée par l'établissement de crédit. L'art. L. 341-15 interdit de manière absolue aux démarcheurs de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen. Les présentes dispositions sont sanctionnées pénalement par les art. L. 353-1 et L. 353-2 du Code monétaire et financier. |
Les conventions conclues à la suite d'un acte de démarchage irrégulier sont frappées d'une nullité relative. (Cour de Cass. 1ère chambre civ., le 4 février 1997, arrêt n° 192, Bailly-Masson c. SNCE et Société COFINORD).
Depuis 1966, les taux d'intérêts débiteurs, les commissions et la fixation des dates de valeur par la banque sur ces opérations sont libres. Ces conditions sont publiées à destination de la clientèle dans les conditions générales. Le consentement, exprès ou tacite du client est cependant nécessaire pour que ces conditions soient applicables aux opérations effectuées pour son compte. La seule limite à la liberté de fixation des taux d'intérêt est la loi du 28 décembre 1966 sur l'usure, modifiée plusieurs fois depuis et notamment par la loi sur l'initiative économique du 1er août 2003.
Dès lors qu'une banque procède à une opération de crédit, elle doit supporter, au minimum, 3 risques qui sont :
Auxquels s'ajoutera un Risque de Revenu global pour l'établissement de crédit.
Mais les événements récents nous ont montré aussi que lors d'une crise grave sur le crédit au niveau mondial (cf. crise des subprimes 2007-2008) l'effet domino ajoute un risque systèmique qui transforme l'ensemble de l'activité en crise de confiance et va jouer sur les marchés et en particulier, les marchés monétaires (les liquidités, cf. le coût de refinancement ci-dessous).
Conclusion : il n'existe pas d'activité Prêt & Crédit sans risque pour l'établissement préteur. Afin de se protéger, la prise de garantie est donc nécessaire.
La prise de garanties atténue le risque du banquier mais ne le supprime pas ! Elle peut également contribuer à la diminution du coût du crédit. Elle permet aussi le refinancement du banquier sur certain marché précis ; par exemple, l'hypothèque conventionnelle permet à la banque un refinancement auprès de Crédit Foncier. Dans ce cas, deux risques seront atténués, le risque d'illiquidité et le risque de non-remboursement.
Mais la prise de garantie représente également un coût. Coût administratif de mise en place, coût de gestion annuelle (l'information annuelle des cautions par exemple), plus le coût éventuel de gestion en cas d'activation ou de réalisation de la garantie.
Conclusion : on n'accorde jamais un crédit à la vue des garanties offertes, mais celles-ci restent indispendables pour compenser la prise de risque du banquier en situation de préteur de deniers et faciliter les éventuels recours au refinancement.
On accorde pas un crédit à la vue des garanties, |
Le prix du crédit s'exprime par le taux d'intérêt, mais également par des commissions fixes pouvant être prises lors de la mise ne place de la ligne de crédit (Frais de dossier par exemple, frais d'intermédiaire, assurances diverses, etc.). Mais le taux de crédit proposé au client, doit lui-même tenir compte de plusieurs composantes afin de garantir à l'Établissement de Crédit de préter au meilleur prix. Ces différents paramètres sont :
Soit la banque possède un réseau, donc procède à de la récolte d'épargne disponible rémunérée ou non, voire, des comptes à vue ; soit la banque ne possède suffisamment pas de liquidité disponible, et devra donc en acquérir sur les marchés (marché monétaire). Même les soldes à vues sur les comptes de dépôts des ménages ont un coût d'acquisition pour la banque. Il s'agit du coût de création et d'entretien d'un réseau d'agences (Immobilisations, salaires, charges de fonctionnement, frais généraux, etc.).
Il n'existe donc pas de liquidité gratuite dont pourrait user l'établissement de crédit. Tout euro collecté à un prix de revient au même titre que n'importe quelle matière première !
Prêter à un institutionnel à très court terme (quelques jours), ou prêter à une entreprise non financière à long terme pour financer un investissement de production (entre 8 et 10 ans) ne présente pas le même risque simplement en fonction du délais. D'un simple point de vue statistique, plus la durée d'un investissement est long, plus il y a de chance qu'il se produise un événement non prévu qui vienne contrarier la rentabilité initial du projet. Ce sont les aléas de la vie économique... Aussi, il est normal que le taux d'intérêt soit directement proportionnel au temps d'immobilisation des capitaux. Cela récompense le risque d'immobilisation et on obtient de la sorte une courbe des taux « logique ». Cependant, il peut arriver parfois que la courbe des taux s'inverse ou fléchisse et observer ainsi des prêts long terme accordés à des taux inférieurs aux prêts court terme présentant pourtant un moindre risque. Nous sommes dans ce cas dans une situation de courbe des taux inversée. Dans le cas où cette situation exceptionnelle venait à perdurer, cela pourrait entraîner une marge d'intermédiation négative et mettre les établissements de crédit dans une situation intenable !
Exercice : tracez la courbe des taux en fonction des taux domestiques de références pris à une même période, ci-dessous.
Référence | Taux | Durée | Marché | Date |
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EONIA | 2,251 % | 1 jour | Monétaire | 24/12/2008 |
EURIBOR 1 mois | 2,711 % | 1 mois | Monétaire | 24/12/2008 |
EURIBOR 2 mois | 2,887 % | 2 mois | Monétaire | 24/12/2008 |
EURIBOR 3 mois | 2,991 % | 3 mois | Monétaire | 24/12/2008 |
EURIBOR 6 mois | 3,061 % | 6 mois | Monétaire | 24/12/2008 |
EURIBOR 1 an (instantané) | 3,150 % | 1 an | Monétaire | 24/12/2008 |
EURIBOR Moyen Annuel (maturité 1 an) | 4,929 % | 1 an | Prêt à taux variable | nov. 2008 |
TEC 5 ans | 2,760 % | 5 ans | T.C.N. | 29/12/2008 |
BTAN 5 ans | 3,164 % | 5 ans | T.C.N. | nov. 2008 |
TEC 10 ans | 3,390 % | 10 ans | T.C.N. | 29/12/2008 |
TMO secteur privé | 4,540 % | 8-10 ans | Primaire obligataire | 1er sem. 2008 |
Taux moyen du marché prêt à 20 ans | 5,150 % | 20 ans | Prêt immobilier | dec. 2008 |
Taux moyen du marché prêt à 30 ans | 5,650 % | 30 ans | Prêt immobilier | dec. 2008 |
Cf. également la courbe des taux sur le PIBOR (décembre 1997).
Il ne s'agit plus ici de procéder à une analyse du risque, puisque maintenant nous savons que chaque activité de crédit comporte un risque, mais d'incorporer le coût du risque de contrepartie, et uniquement celui-ci, dans le taux du crédit pratiqué. Plus la qualité de signature sera importante, plus le coût du risque sera faible. En effet, gace à sa qualité de signature, l'emprunteur pouvant plus facilement faire jouer la concurrence entre les différents Établissements de Crédit présent sur le marché. Le taux proposé sera donc inversement proportionnel à la qualité de signature. C'est ce phénomène qui est pris en compte dans la pondération appliquée aux engagements pour le calcul du Ratio International de Solvabilité (RIS).
Il s'agit ici d'une marge commerciale classique – à ne pas confondre avec la marge d'intermédiation !
La concurrence va jouer sur les taux dans le sens de la baisse, ou tout du moins, empecher un Établissement de Crédit de pratiquer des taux issu de la seule prise en compte des critères précédents sans tenir compte de ses confrères pour des crédits à des conditions identiques au même moment.
Cependant, la concurrence ne pas se jouer uniquement sur les taux, mais également, et de plus en plus, sur les conditions : originalité du « produit », taux fixe contre taux variable, clauses de variation de plus en plus complexes, garanties demandées, etc.
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