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Le Secret Professionnel Bancaire

Finance

Conférence pour le BTS Banque

1ère année

© Thierry Feltz pour IFCV (2006)

PLAN

  1. LE CADRE
  2. LES SOURCES
  3. LE CARACTÈRE « SECRET »
  4. LES LIMITES
  5. LA JURISPRUDENCE

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1 Le Cadre

Le secret professionnel est un savoir caché à autrui qui se caractérise par deux éléments :

  1. un savoir partagé ;
  2. un savoir protégé.

De ce savoir, le travailleur social, l'administration, l'établissement de crédit ne sont pas propriétaires mais dépositaire.

La fonction de ce secret est de protéger :

Dès lors, passer outre au secret est toujours considéré comme une violence.

Pour le dépositaire, le banquier par exemple, le secret professionnel n'est ni une protection, ni un droit de ne pas répondre aux questions que l'on pourrait lui poser.
Le secret professionnel est une obligation de se taire qui lui est imposée par la loi sous peine de sanction pénale.

On est tenu au secret professionnel !

Par le secret professionnel, il s'agit de protéger l'intimité du client mais aussi et surtout, c'est une règle d'ordre public qui doit garantir la confiance dans une profession.

L'ensemble de la profession bancaire a donc une double responsabilité :

  1. Responsabilité personnel (d'ordre pénale)
  2. Responsabilité collective.

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2 Les Sources

Article 57 de la loi 84-46 modifié du 24 janvier 1984 :

« Article 57 – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal (ancien). ».

Article 226-13 du Code pénal :

« Article 226-13 – La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. ».

Le célèbre article 378 du Code pénal (ancien) a été remplacé dans le nouveau Code pénal par l'article 226-13.

Commentaire (circulaire du 14 mai 1993) :

L'article 226-13 réprime la violation du secret professionnel qui était antérieurement incriminée par l'article 378 du Code pénal.
La définition retenue par le Nouveau Code pénal ne modifie pas les éléments constitutifs de cette infraction.
Plutôt que de donner une liste non exhaustive des professions tenues au secret professionnel, comme l'avait fait l'article 378 de l'ancien Code pénal, l'article 226-13 donne une définition générale des personnes tenues au secret professionnel.
Sont tenues au secret professionnel « les personnes dépositaires d'informations à caractères secret, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire » etc.

Les banquiers sont très sensibles aux questions liées au secret professionnel qui est un élément essentiel de leur travail.

L'article 226-13 qui définit l'infraction de violation du secret professionnel prévoit l'existence de trois éléments constitutifs de cette infraction, à savoir :

 L'ancien article 57 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 a été modifié par l'article L. 511-33 du Code monétaire et Financier :

Article L. 511-33 du Code monétaire et Financier

Section 5
Le secret professionnel

Art. L. 511-33
- Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 571-4.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Art. L. 511-34
- Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les entreprises établies en France et qui font partie du groupe financier ou du groupe mixte auquel appartiennent ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.

 Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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3 Le caractère « secret »

 Le nouveau Code pénal va plus loin que l'ancien article 378 puisqu'il ne s'agit plus uniquement du secret expressément confié, mais de tout ce que le professionnel a vu, entendu, surpris, compris ou deviné...

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4 Les limites du secret professionnel bancaire

TITRE VI
OBLIGATIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Chapitre Ier
Déclaration de certaines sommes ou opérations

Art. L. 561-1
- Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Article L562-1

Chapitre II
Déclaration de sommes ou d'opérations
soupçonnées d'être d'origine illicite

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 I Journal Officiel du 16 mai 2001)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

  1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
  2. À la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
  3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
  4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
  5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 ;
  6. Aux changeurs manuels ;
  7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
  8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
  9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
    Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.

Art. L. 562-2.

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 34 I Journal Officiel du 16 mai 2001)

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :

  1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;
  2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.

Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :

  1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
  2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.

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5 Exemple de jurisprudence

Com, 16 janvier 2001, Bull n° 12, N° 98-11-744


Sur le moyen unique

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L.223-18 du Code de commerce et l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Lenaff a demandé à la juridiction des référés d'ordonner au Crédit lyonnais de lui communiquer les relevés de comptes et ordres d'opérations concernant la société Cepra, pour la période durant laquelle elle avait été gérante de cette société, avant qu'elle ne soit mise en liquidation judiciaire ; que le Crédit lyonnais a invoqué le secret professionnel ;

Attendu que pour ordonner la communication sollicitée, l'arrêt retient que la levée du secret bancaire s'avère justifiée à l'égard de Mme Lenaff en raison de sa qualité de représentante légale de la société cliente de la banque, fondée à ce titre à obtenir communication de tous documents intéressant la société, peu important que cette dernière soit à ce jour liquidée, étant observé que les documents litigieux couvrent une période de gérance de l'intéressée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en ordonnant la communication de documents concernant la société Cepra à Mme Lenaff, en sa qualité prétendue de mandataire sociale, tout en constatant que la société était liquidée, ce dont il résultait que Mme Lenaff, ancienne gérante, n'avait plus qualité pour la représenter et qu'elle se trouvait dans la situation de tout tiers pour l'application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, application soumise au respect des règles légales sur le secret bancaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais à fournir divers documents à Mme Lenaff, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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5.1 Exercice

 Procédez sur cet Arrêt à son analyse selon la méthode de « L'Analyse d'Arrêt ».

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Cf. La banque Analyse d'Arrêt (méthodologie)

Cf. La Banque Articles de Droit à connaître (pour le BTS Banque)

Cf. La banque La banque en France

Cf. La Banque Le Cas pratique de droit bancaire

Controle etablissements de credit Le Contrôle des Établissements de Crédit

Cf. Droit bancaire Droit bancaire

Cf. Droit bancaire Le monopole bancaire

Cf. Le controle des EC Les opérations connexes

Cf. Droit bancaire Les Relations Inter-professionnelles

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