Article L. 511-4 du Code monétaire & financier

Finance

Chapitre Ier
Règles générales
applicables aux établissements de crédit

Section 1
Définitions et activités

Article L511-4 (Ancienne loi 84-46 du 24.01.1984, art. 89 - abrogé)

Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'Autorité de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire.

NOTA :

Conformément à l'article 96-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161) a été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 96.

Cite :
      Code de commerce. - art. L420-1.
      Code de commerce. - art. L430-10.
      Code de commerce. - art. L430-5.
      Code de commerce. - art. L430-7.
      Code de commerce. - art. L442-5.
      Code de commerce. - art. L443-2.
      Code de commerce. - art. L443-3.
      Code de commerce. - art. L462-5.
      Code de commerce. - art. L463-1.
      Code de commerce. - art. L463-2 (V).
      Code de commerce. - art. L463-3 (V).
      Code de commerce. - art. L463-5 (V).
      Code de commerce. - art. L464-1.
      Code de commerce. - art. L470-1.
      Code monétaire et financier - art. L311-2.
Cité par :
      Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V).
Anciens textes :
      Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 89 (Ab).

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