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LES CRÉDITS INTERNATIONAUX

Finance

PLAN

  1. INTRODUCTION
  2. CRÉDIT PAR CAISSE
    1. Prêts Internationaux
    2. Le Crédit-Bail International
    3. Affacturage International
  3. LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE
    1. Définition
    2. Qualification
    3. Les conventions
    4. Régime

1 INTRODUCTION

puce carre Les crédits internationaux réclament une attention toute particulière et leurs modalités différent des crédits domestiques. En effet, aux problèmes de base relatifs à toute opération de crédit, s'ajoute des problèmes de confiance, de transferts de fonds et de marchandises, de législation des changes, ainsi que d'éventuels conflits de lois de différents pays qui rendent l'opération de crédit internationale plus complexe.

puce carre À coté des formes classiques de crédit par caisse, les banques ont créé des montages financiers plus spécifiques fonctionnant sur la remise de documents.

  1. Crédit par caisse
  2. Crédit documentaire

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2 CRÉDIT PAR CAISSE

puce carre Les crédits par caisse se réalisent par une mise à disposition de fonds au client par le banquier pour financer une opération de commerce internationale. Ainsi, les Établissements de Crédit peuvent :

  1. octroyer des prêts à vocation internationale,
  2. financer des opérations de crédit-bail, ou
  3. pratiquer de l'affacturage.

2.1 Prêts Internationaux

 Le Crédit Fournisseur. Les Établissements de Crédit peuvent financer les exportations que réalisent leur clientèle des entreprises. Peuvent être financer :

 Le Crédit Acheteur. Le banquier d'un acheteur à l'international peut également consentir un prêt à son client. Il s'agit d'une ouverture de crédit dont l'utilisation est conditionnée à l'exécution d'un contrat principal. Dans la pratique, les fonds ne sont pas remis au client de l'Établissement de Crédit (l'acheteur), mais transférés directement à son fournisseur étranger.

2.2 Crédit-Bail International

puce carre L'opération de Crédit-Bail International fait intervenir une société de crédit-bail située en France qui achète auprès d'un vendeur le bien qui sera loué à un locataire (client) situé à l'étranger.

puce carre La question qui se pose ici est « quel est le droit applicable ? ».

Deux conventions s'affrontent !

  1. La Convention de Rome privilégie la loi française dans la mesure où le lieu de situation de la prestation caractéristique (le contrat de Crédit-bail) se situe en France.
  2. Mais la Convention d'Ottawa sur le Crédit-bail international du 28 mai 1988 donne des règles matérielles qui s'appliquent sauf clause contraire.

puce carre La Convention d'Ottawa concerne le financement de meubles destinés à un usage professionnel. Son champs d'application ne concerne pas les immeubles. Elle a vocation à régir les relations d'intervenants situés dans deux pays différents. son application peut être exclue par une stipulation expresse et des aménagements ponctuels peuvent lui être apportés.

puce carre La définition du Crédit-bail international dans la Convention d'Ottawa est surprenante ; en effet, l'opération de crédit-bail ne requiert pas dans cette convention, la présence d'une option d'achat à l'issue de la période de location. De plus, le crédit-bailleur ne garantit pas, par principe, les vices cachés de la chose au crédit-preneur qui doit agir directement contre le fournisseur du bien. En revanche, le crédit-preneur ne peut obtenir la nullité du contrat d'achat-vente initial du bien, sans l'intervention du crédit-bailleur. Et en conséquence, cette annulation permet la résiliation du contrat de crédit-bail.

2.3 Affacturage International

puce carre La principale difficulté de l'affacturage international est la question de la solvabilité du client étranger. Un vendeur en France transmet à un factor la facture qu'il émet sur un client situé à l'étranger. Mais le factor n'a que peu de moyen pour contrôler la solvabilité de ce client final étranger (client de notre client).
Le factor français s'adresse alors à un confrère factor du pays du client étranger qui saura, lui, apprécier la solvabilité d'un client de son propre pays. Ce factor correspondant garantira donc la solvabilité du client étranger sous sa responsabilité.

puce carre La question du droit applicable ici est complexe ! La Convention d'Ottawa régle un certain nombre de situation, mais pas toute. Elle ne concerne que des opérations mettant en relation deux intervenants implantés dans des pays différents et elle a un caractère facultatif. Par contre, elle ne peut être « saucissonnée » ! Si elle doit être appliquée, elle sera appliquée pour toutes les conditions du contrat. L'établissement de la facture, la tenue des comptes, son règlement par le client, le réglément au fournisseur, prendra en compte les frais de transfert, les frais de recouvrement des créances, etc.
Une différence importante dans la Convention d'Ottawa sur l'affacturage international par rapport à notre affacturage domestique. Il doit obligatoirement être notifié. À défaut, le cédé n'est pas tenu de payer au factor. Et le client qui reçoit une notification peut opposer au factor toutes les exceptions dont il dispose contre l'exportateur !

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3 LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE

Définition

puce carre Le Crédit Documentaire est une opération par laquelle une banque, appelée banque émettrice ou apéritrice, accepte, à la demande d'un acheteur (son client), appelé donneur d'ordre ou ordonnateur, de mettre des fonds à la disposition d'un vendeur (exportateur à l'étranger), appelé bénéficaire, contre remise de documents constatant la bonne exécution de la vente.
Il s'agit d'un crédit par simple signature du banquier sans remise immédiate de fonds !

puce carre Le Crédit Documentaire est née d'une pratique bancaire internationale ancienne, c'est-à-dire sans texte. Mais qui fut par la suite formalisée dans les « Règles et Usages Uniformes de la CCI relatives au crédit documentaire ». Ces règles s'appliquent, sauf exclusion des parties, sans référence contractuelle expresse, les tribunaux considèrant que les RUU constituent un usage international.

puce carre Un CREDOC peut être :

  1. RÉVOCABLE
    Si la banque émettrice se réserve le droit de l'annuler à tout moment, avant la présentation des documents, de sa propre initiative ou à la demande de l'acheteur.
  2. IRRÉVOCABLE
    Si la banque émettrice a pris un engagement ferme et définitif qui ne peut alors être modifié sans l'accord de toutes les parties.
  3. CONFIRME
    Si la banque notificatrice ajoute son engagement à celui de la banque émettrice en donnant sa confirmation au crédit documentaire. Pour le vendeur, cet engagement est autonome par rapport à celui de la banque émettrice.

Qualification

puce carre Lors de la conclusion du contrat de vente, l'acheteur et le vendeur conviennent des conditions de paiement de l'opération. L'acheteur (l'importateur) demande à sa banque d'ouvrir un crédit au bénéfice du vendeur. Si l'Établissement de Crédit accepte, il peut le notifier au vendeur en lui faisant parvenir une lettre de crédit dénommée « accréditif ». Le CRÉDOC est alors ouvert, et les fonds seront remis au vendeur (à l'étranger) sur présentation de documents prévus par la lettre de crédit. La banque se retourne alors contre l'acheteur (son client) pour obtenir remboursement. Le risque de contre-partie repose donc sur le client de la banque. Le vendeur (exportateur) lui étant sur d'être règlé par la banque de son client expédiera facilement les marchandises. Et notre client (importateur) certain de l'expédition des marchandises réglera plus facilement.

puce carre L'intervention de la banque sécurise donc la relation entre les parties en imposant une indépendance objective entre le formalisme que sanctionnent la remise des documents et l'exécution effective du contrat commercial de base. Le banquier devant régler l'exportateur qu'à la seule condition que les documents prévus contractuellement soient réguliers, même si un litige oppose ce dernier à l'acheteur.

Les conventions

  1. Convention Acheteur — Vendeur
    La force obligatoire du CRÉDOC entre les parties résulte de la convention qui lie l'acheteur (importateur) et le vendeur (exportateur). C'est le contrat de base qui impose à l'acheteur de demander l'ouverture d'un CRÉDOC qui se réalisera au profit du vendeur et en précise les conditions, par exemple, la date d'émission du crédit, son caractère révocable ou non, sa durée de validité et surtout, les documents à présenter.
  2. Convention Acheteur — Banque émettrice
    Elle fait suite à la convention précédente et est demandée par l'acheteur à sa banque qui établira les éléments caractéristiques du CRÉDOC envisagé. Le banquier s'engage à apporter son concours à une opération de paiement transfrontalier qui peut se limiter à acheminer les sommes dues au vendeur qui lui ont été préalablement confiées par l'acheteur. Cependant il est plus d'usage courant que la banque émettrice accorde une ligne de crédit qui permet le paiement après examen des documents transmis. Il peut également s'engager auprès du vendeur bénéficiaire de la lettre de crédit en promettant le crédit par signature. Ce droit accordé, sous condition de remise des documents, est alors irrévocable.
  3. La Lettre de crédit
    Elle établit les droits du Vendeur bénéficiaire du CRÉDOC. Elle l'informe en premier lieu de l'ouverture de crédit et doit, selon les termes des RUU préciser si elle est révocable ou non. Le caractère irrévocable du CRÉDOC est présumé en l'absence de stipulation précise. La lettre de crédit irrévocable donne un droit direct contre la banque émettrice au bénéficiaire, indépendant de la convention entre le Banquier et le donneur d'ordre, mais également indépendant de celle qui lie l'acheteur et le vendeur. C'est un acte abstrait qui fonde l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentales. Sauf fraude, la banque ne peut en refuser le paiement.

puce carre Le coût de ce crédit est élevé car il nécessite de nombreuses manipulations papiers. La banque doit donc prévoir une juste rémunération composée des compositions d'ouverture de crédit et de confirmation, ainsi que les intérêts destinés à rémunérer les sommes avancées.
Les risques sont également important eut égard aux aspects internationaux de la relation commerciale entre l'Acheteur et le Vendeur. La banque émettrice pourra exiger la constitution de sûretés et pourra exercer un gage dès lors qu'elle détiendra les documents représentatifs des marchandises. C'est en cela que cette opération de crédit est sécurisé !

Régime

puce carre Le CRÉDOC impose une obligation d'information à la charge du banquier qui fait naître des droits au profit du bénéficiaire, permet de réaliser le crédit, et accessoirement, donnant confiance à l'exportateur, permettra à celui-ci d'expédier les marchandises.

puce carre La notification. Le banquier doit notifier la Lettre de crédit par tous moyens au bénéficiaire ; lettre missive, télécopie, courriel... C'est elle qui ouvrira des droits au bénéficiaire. La banque émettrice pourra adresser elle-même cette notification au bénéficiaire ou par l'intermédiaire d'autres banques. Par exemple, par l'intermédiaire de son correspondant dans le pays du bénéficiaire ou par l'intermédiaire du banquier du bénéficiaire. Dans ce cas plusieurs degrés d'implication en responsabilité de la banque locale peuvent être envisagés :

  1. simple mission de transmission de la Lettre de crédit,
  2. recevoir mandat de réaliser le crédit pour le compte de la banque émettrice
  3. et y ajouter dans le cas d'un CRÉDOC irrévocable, son propre engagement ferme (Confirmation) auprès du bénéficiare qui se retrouvera avec deux engagements directs, celui de la banque émettrice et celui de la banque confirmatrice (Cour de Cass. chambre com, le 12 mars 2002 ; affaire SA Soprofen c/ le Crédit Industriel d'Alsace, JPE E 2003, 396, p. 468.).

puce carre La réalisation du crédit : La Lettre de crédit mentionne la banque chargée de réaliser le crédit. Celui-ci est accordé sur présentation d'une série de documents définis par la lettre avant l'échéance fixée (factures, documents de transports, d'assurance, douanes, sanitaire etc.). Le banquier vérifie l'apparente conformité de ces documents dans un délais raisonnalbe et avec diligence même s'il ne s'agit que d'un simple contrôle formel. Les défauts de livraison, avaries et autres griefs ne relèvent pas de l'appréciation du banquier. Il doit en revanche refuser les documents qui ne lui apparaissent pas conformes et en informer à la fois le vendeur et la banque émettrice.

puce carre Le paiement. Les RUU prévoient différentes formes de paiement :

Le banquier intermédiaire qui a procédé au paiement pour le compte de la banque émettrice a droit au remboursement des sommes avancées. De son côté, la banque émettrice bénéficie d'un recours en remboursement contre le donneur d'ordre. En revanche, elle ne bénéficie pas de recours contre le bénéficiaire du CRÉDOC.

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