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COMPTE DE DÉPÔT

Finance

Plan

  1. Création
    1. Ouverture
      1. Capacité d'engagement
        1. Personnes physiques
          1. Mineur non émancipé
          2. Mineur émancipé
          3. L'incapable majeur
          4. Les conjoints
        2. Personnes morales
          1. Les sociétés avec personnalité juridique
          2. Les sociétés sans personnalité juridique
          3. Les sociétés en formation
          4. Les sociétés en liquidation
      2. Obligations du banquier
        1. Information
          1. Contenu de l'information
          2. Modalités de l'information
          3. L'écrit
          4. Sanctions
        2. Contrôle
          1. Identité du client contrepartie
          2. Vérification de domicile
    2. Droit au compte
      1. Principe
      2. Mise en œuvre
      3. Services bancaires de base
  2. Fonctionnement
    1. La tenue du compte
      1. Vérifications
      2. Dates
      3. Relevés
    2. La saisie sur compte bancaire
      1. Réforme
      2. Créances insaisissables
      3. Solde bancaire insaisissable
      4. Procédure
      5. Saisie-Attribution
      6. Paiement
    3. La rémunération du compte bancaire
      1. Intérêts
        1. Intérêts créditeurs
        2. Intérêt débiteurs
        3. Usure
        4. Date de valeur
        5. Anatocisme
      2. Commissions
        1. Opérations
        2. Détermination
        3. Modification
  3. Clôture
    1. Compte à durée déterminée
    2. Compte à durée indéterminée
    3. Nature de l'acte juridique
    4. Décès, dissolution
    5. Compte "mort"
    6. Procédures collectives
    7. Conséquences
    8. Les frais sur opération de clôture
      1. Frais de clôture
      2. Intérêts
      3. Arrêté de compte
  4. Comparaison des différents comptes bancaires

Définitions

Article 1915 du Code Civil : Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Le compte de dépôt est une convention toute entière soumise au droit commun des obligations. C'est le compte ordinaire ouvert par un client.
Convention : Article 1101 du Code Civil :
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Les mots « Convention » et « Contrat » sont similaires juridiquement. Mais dans les faits on distingue le Contrat qui est le support de la Convention qui désigne plutôt le contenu.

puce Des dispositions particulières marquent sa spécificité au niveau :

  1. de sa création,
  2. de son fonctionnement,
  3. et enfin, de sa clôture.

1 Création

puce Posséder un compte bancaire est aujoud'hui indispensable.
Cf. Code monétaire & financier article L. 112-6 et suivants sur l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances ; ainsi que le Code de Commerce, article L. 123-24 qui oblige les commerçant à ouvrir un compte bancaire.

Puisqu'il s'agit d'une convention, la liberté contractuelle s'impose donc en principe à l'ouverture d'un compte bancaire... mais le législateur est intervenu pour que tous puisse effectivement disposer d'un compte en banque. Il s'agit de la notion du droit au compte.

1.1 Ouverture du compte

puce L'ouverture du compte bancaire impose de s'interroger sur la capacité d'engagement des parties dans une convention d'une part, est sur leurs obligations d'autre part - et en particulier, celles qui s'imposent au banquier.

1.1.1 La capacité

puce La capacité d'engagement de la banque, qui est une société, renvoie au Droit des sociétés, et en particulier, le problème de la délégation de pouvoir et/ou de signature.

puce Étudier la capacité d'engagement du client, impose de s'interroger sur la nature juridique précise du client co-contractant. Il faut distinguer dans un premier temps :

  1. personnes physiques ;
  2. les personnes morales.
1.1.1.1 Les personnes physiques

puce Le mineur non émancipé.
Le mineur non émancipé ne peut ouvrir de compte en banque. Cette fonction doit être exercée par le tuteur légal, en général, les parents (Code Civil, art.383.).
Un seul des deux parents peut-il suffire, ou les deux sont-ils nécessaire à l'ouverture du compte du mineur dont ils ont la charge ?

La question revient à s'interroger sur la nature de l'acte juridique.

puce Le mineur émancipé.
Il est doté de la pleine capacité et peut librement effectuer toutes les opérations bancaires, sauf celles liées à l'exercice de la profession de commerçant.

puce Les incapables majeurs.
Leur régime est très proche de celui du mineur.

Régime Particularités
Sauvegarde de justice

Article 491-3 du Code Civil prévoit qu'elle peut désigner un mandataire pour administrer ses biens. À défaut, les actes conclus sont éventuellement rescindables pour lésion ou réductibles pour excès (article 491-2 du C. civ.)

Majeur sous curatelle

L'article 510 du Code Civil prévoit que pour la réception et l'emploi de capitaux nécessitent l'intervention du curateur.

Majeur sous tutelle

Le majeur sous tutelle est soumis au même régime que le mineur sous tutelle. Cependant, l'article 501 du C. civ. autorise le juge à prévoir que la personne protégée peut effectuer seule certains actes, permet d'envisager l'ouverture de compte bancaire et son utilisation avec fixation éventuelle de plafonds. À noter que les progrès de l'informatique permet aujourd'hui aux banques de gérer beaucoup plus facilement ce genre de compte et peuvent donc offrir ce services avec des cartes de retrait avec fonctionnement plafonné.

puce Les conjoints.
L'article 221 du Code civil permet à chacun des époux d'ouvrir un compte bancaire sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titre en son nom personnel. Même en régime de communauté, un époux ne peut intervenir sur le compte personnel de son conjoint.
Cf. Cass. 1ère chambre civile, 3 juillet 2001, Caisse d'Épargne Côte d'Azur c/ Brisard : JCP E 2003, 396, p. 414, observations J. Stoufflet.

1.1.1.2 Les personnes morales

puce La capacité pour les personnes morales à ouvrir un compte bancaire, relève du droit des sociétés et de la liberté contractuelle. Il faut donc distinguer selon la forme juridique de la société.

puce Les sociétés dotées de la personnalité morale :
Aucune difficulté pour ouvrir un compte de dépôt. Le banquier devra seulement vérifier la régularité de la nomination des dirigeants, bien que toute limitation des pouvoirs est inopposable aux tiers. Par contre, un groupe de sociétés ne peut ouvrir un compte en tant que tel car il n'a pas de patrimoine propre. Le groupe de société désirant un compte de dépôt devra opter pour une forme juridique avec patrimoine propre, Holding ou GIE par exemple.

puce Les sociétés sans personnalité morale :
Elles ne peuvent ouvrir un compte de dépôt. Toutefois le gérant d'une société en participation peut ouvrir un compte pour les opérations de la sté, mais l'intitulé du compte devra mentionner le nom des participants qui seront donc révélés aux tiers et ils subiront les obligations personnelles telles qu'elles sont définit à l'article 1872-1 du Code civil.

Article 1872-1 du Code civil

Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.

puce Les sociétés en formation :
Le compte peut être ouvert pendant la période d'immatriculation, alors même que la sté n'existe pas encore... Seule obligation pour le banquier, l'indiquer dans l'intitulé du compte pour que ce soit apparant sur les chèques pour que ce soit révélés aux tiers.
Cette solution n'est pas exclusive de l'ouverture d'un compte, non plus de dépôt, mais d'un compte indisponible jusqu'à l'immatriculation de la société destiné à recevoir les apports en numéraire des souscripteurs qui dotent le capital.
Cass. com. le 19 mais 1998 JCP E 1998, n° 43, p. 1696, note T. Bonneau ; Rev. sociétés, 1998, p. 763, observation J. Stoufflet.

puce Dissolution et liquidation :
Au même titre qu'avant sa constitution, une société peu avoir un compte de dépôt du moment que l'intitulé mentionne "en formation", après la dissolution, le compte de dépôt de la société en liquidation peut rester ouvert pour le besoin de l'enregistrement des écritures de liquidation sous la responsabilité du liquidateur, mais avec la mention "en liquidation" sur l'intitulé du compte afin que cela soit révélés aux tiers.
Code de com. article L. 237-2.

Article L. 237-2 du Code de commerce
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

1.1.2 Obligations du banquier

  1. Obligations d'information
  2. Obligations de contrôle
1.1.2.1 Obligations d'information

L'article R. 312-1 du Code monétaire & financier prévoit que les établissements de crédit doivent fournir à leur clientèle un certain nombre d'information.

1.1.2.2 Obligations de contrôle

1.2 Droit au compte

 

2 Fonctionnement

puce Le compte ne peut fonctionner qu'après la signature de la convention. Il met en œuvre la diligence du banquier mais la tenue du compte peut être perturbée par d'éventuels actes qui s'impose à lui (les saisies).

2.1 Tenue du compte bancaire

2.2 Saisie sur compte bancaire

2.3 Rémunération du compte bancaire

3 Clôture

4 Comparaison des différents comptes bancaires

Comparatif des comptes bancaires Cf. tableau comparatif des différents comptes bancaires.

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