FACTURE |
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Les mentions à porter sur les factures prévues par le décret n° 2003-632 reprennent le dispositif déjà existant, auquel il est ajouté deux mentions nouvelles relatives au numéro d’identification à la TVA de l’assujetti (celui du fournisseur ou prestataire) et à la référence de la réglementation communautaire ou nationale justifiant l’application d’une exonération, d’une autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire.
1. | le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; |
2. | le numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti ; |
3. | les numéros de TVA intracommunautaire du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons intracommunautaires ; |
4. | le numéro de TVA intracommunautaire du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l’article 259 A du CGI (sont notamment visées les prestations suivantes : transports intracommunautaires de biens meubles corporels, prestations des intermédiaires transparents intervenant dans la fourniture de ces prestations de transport, travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels…). |
5. | la date de délivrance de la facture ( la date d’émission pour les factures transmises par voie électronique) ; |
6. | un numéro séquentiel identifiant la facture de façon unique ; |
7. | la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue des services rendus ; |
8. | tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ; |
9. | la date à laquelle la prestation de services ou la livraison de biens a été effectuée ; à défaut, on peut mentionner la date de versement d’acompte dans la mesure où cette date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture ; |
10. | le montant de la TVA à payer et le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; |
1. | Le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l’article 289 A du CGI : son nom complet et son adresse ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire doivent figurer sur la facture ; |
2. | La transaction fait l’objet d’une exonération ou le client est redevable de la taxe ou l’assujetti applique le régime de la marge bénéficiare : faire figurer la référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération, d’un régime d’autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ; |
3. | Livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf : les caractéristiques de ce moyen de transport telles qu’elles sont définies au III de l’article 298 sexies du CGI pour les livraisons intracommunautaires ; |
4. | Les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l’article 289 du CGI effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l’article 297 A du même code : faire apparaître, de manière distincte, le prix d’adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’organisateur à l’acheteur du bien. Cette facture ne doit pas mentionner de TVA. |
Pour plus de précisions concernant les modalités d’application des nouvelles règles de facturation, vous pouvez consulter l’instruction fiscale du 7 août 2003 (4,69 Mo).
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